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Espagne / Droits des étrangers /

Rétention : noyer l’information dans le silence
5 février 2011 par JuliaB

Retour sur les étapes d’une implicite négation d’information opposée aux associations espagnoles par les services du Ministère de l’Intérieur au sujet des Centres de Rétention Administrative.

1- Le 26 mai 2010, l’Observatoire du Système Pénal et des Droits de l’Homme de l’université de Barcelone, avec cinq associations et fédérations d’associations espagnoles [1] de défense des droits des migrants adresse une demande d’information à la Direction Générale de la Police et de la Guardia Civil (DGPDC) du Ministère de l’Intérieur, au sujet des Centros des Internamiento de Extranjeros (CIE), équivalents espagnols des Centres de Rétention Administrative.

Cette demande d’information fait suite au constat suivant. L’Observatoire du Système Pénal et des Droits de l’Homme de l’université de Barcelone, qui réalise alors une recherche sur la privation de liberté des Citoyens et des Étrangers en Espagne, Italie, Portugal et en Grèce sur la période 2000-2009 [2] « rencontre de sérieuses difficultés pour obtenir les données relatives à la privation de liberté des personnes étrangères pourtant nécessaires à la conduite d’une telle recherche » [3]. En effet, les demandes adressées par l’Observatoire à la Subdelegación del gobierno (équivalent des préfectures) ainsi qu’à la DGPDC sont restées sans réponse.

Fortes de ce silence, les organisations ci-avant mentionnées mettent à profit le Droit d’accès à l’information [4] dont elles disposent et, rappelant tant les réquisits (transparence et communication de l’administration) d’une société supposée de droit que l’obligation de toute administration publique à favoriser les travaux de recherche scientifique, demandent que leur soient communiquées les données suivantes :

- Nombre total de Centros de Internamiento de Extranjeros existants sur le territoire espagnol, qu’ils s’agissent de Centros de Internamiento ou d’espaces de rétention (zones d’attente) présents dans les ports et les aéroports, sur la période 2000-2009.

- Effectif total des personnes internées dans les Centros de Internamientos et autres espaces de rétention (en fonction du sexe, de l’âge et de la nationalité) sur la période 2000-2009

- Effectif total des personnes expulsées d’Espagne (en fonction du sexe, de l’âge et de la nationalité), selon que l’expulsion soit une mesure administrative ou pénale sur la période 2000-200

- Information au sujet du coût de la rétention (dans les Centros de Internamiento et dans les locaux de rétention) et des procédures d’expulsion, en différenciant les contributions budgétaires étatiques des aides de l’Union Européenne d’encouragement des politiques de retour.

2- Près de huit mois plus tard, le 7 janvier 2011, le secrétariat général en charge des demandes d’information de la DGPDC fait parvenir au siège de l’APDHA [5] , l’une des associations signataires de la requête, une brève réponse expliquant que :

« S’agissant de données relatives aux procédures policières en application de la loi sur les étrangers, la demande devra être adressée au Secrétariat d’État à la sécurité [6], organe qui déterminera par la suite la recevabilité de la demande ».

3- Le 12 janvier, les associations adressent un nouveau courrier à la DGPDC, relevant les irrégularités de la procédure, nombreuses.

D’abord, comme prévu dans la LO 2/2001, l’administration dispose d’un délai de 45 jours ouvrés pour notifier par écrit l’irrecevabilité d’une requête d’information. Ensuite, lorsque l’irrecevabilité est constatée en raison du manque de compétence en la matière de l’autorité publique ou de l’organe consulté, ce dernier a pour obligation de transférer la demande à l’organe compétent si ce dernier relève de la même institution dans les dix jours à compter de la date de réception, et d’en informer le demandeur. Le Secrétariat d’État à la sécurité, comme la Direction Générale de la Police et de la Guardia Civil appartenant tout deux au Ministère de l’Intérieur, l’argument opposé aux associations, leur imposant de réitérer leur demande, est donc caduc.

De plus, la demande n’ayant pas été frappée d’irrecevabilité dans les 45 jours suivant sa réception, les associations considèrent que leur demande a donc été implicitement admise. Dès lors, comme prévu dans la LO 2/2001, le Ministère de l’Intérieur disposait d’un délai de trois mois pour leur répondre. Restées sans réponse au 26 août 2011, les associations adressent une plainte à la Defensora del Pueblo [7] pour violation d’un droit fondamental consacré par la Constitution espagnole. Déclarée recevable à l’automne, cette institution se doit théoriquement de garantir le traitement de la demande par les services du Ministère de l’Intérieur.

En conclusion de ce courrier, les associations exigent que leur demande initiale soit transmise à la direction compétente. Une copie de cette réponse sera également remise à la Defensora del Pueblo.

Nous le savions déjà : le silence est un aveu et l’opacité, un dispositif.

A suivre donc...


Notes

[1] Les associations signataires de la demande sont les suivantes : Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Federación de Asociaciones de SOS Racismo, Federación Andalucía Acoge, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Asociación ACSUR-Las Segovias

[2] Recherche commandée par le Bureau de Promotion de la Paix et des Droits de l’Homme du département de l’Intérieur, des Relations Institutionnelles et de la Participation de la Généralité de Catalogne.

[3] In lettre de demande d’information datée du 12 avril 2010.

[4] Derecho de Petición. Le Droit de pétition ou Droit d’accès à l’information est prévu par l’article 29 de la Constitution espagnole, et organisé par la loi Organique 4/2001 du 12 décembre.

[5] On peut soulever des irrégularités sur la forme même de la notification de la réponse par la police : la réponse de la DGPGC s’adresse de façon “individuelle” à la représentante de l’APDHA et non pas, comme elle le devrait, à la personne morale que représente son association.

[6] Secretaría de Estado de seguridad

[7] On peut soulever des irrégularités sur la forme même de la notification de la réponse par la police : la réponse de la DGPGC s’adresse de façon “individuelle” à la représentante de l’APDHA et non pas, comme elle le devrait, à la personne morale que représente son association.



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