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Chypre / Droits des étrangers /

Victoire en demi-teinte contre l’enfermement des demandeurs d’asile à Chypre
2 septembre 2010 par MarieM

La traque aux migrants en toute impunité juridique

Demander l’asile au sein de l’Union Européenne est un véritable parcours du combattant. La République de Chypre s’avère être un exemple particulièrement probant avec toutefois quelques spécificités locales qui conduisent à un véritable imbroglio juridique.

L’article 13 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme garantit le droit à un recours juridique "effectif" pour toute personne dont les droits et libertés ont été violés par des personnes "agissant dans le cadre de leurs fonctions officielles" : il s’agit du droit de faire appel d’une décision de justice, inscrit également dans la Charte Européenne des Droits Fondamentaux (article 47).

Le droit à un recours juridique existe donc à Chypre pour les demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée. Il y a deux recours possibles, une première fois devant l’Autorité de Recours des Réfugiés, et une deuxième fois, si la décision de l’autorité est négative, devant la Cour Suprême de Chypre.

Les procédures d’asile en Europe sont harmonisées selon les directives adoptées ces dernières années. La Directive Procédure, notamment, adoptée par la Commission Européenne 2005, prévoit la possibilité d’un recours juridique, dans son article 39, mais laisse à la discrétion des Etats Membres la décision de lier ce recours à un droit de séjour le temps de la procédure d’appel ou non.

La République de Chypre a ainsi adopté, en toute légalité, une approche restrictive du droit d’appel en deuxième instance : un demandeur d’asile dont la demande a été rejeté par l’Autorité de Recours des Réfugiés peut faire appel à la Cour Suprême mais perd son statut de demandeur d’asile et son permis de séjour et peut donc, à tout moment, être arrêté pour séjour irrégulier.

Entre traquenard juridique et bassesses discriminatoires : le cas de L.

L. est demandeuse d’asile. Sa demande a été rejetée une première fois par les services de l’asile. Elle a donc fait appel auprès de l’Autorité de Recours des Réfugiés. Ne voyant pas ses allocations mensuelles arriver au mois de février dernier, elle s’est rendue au bureau des Services Sociaux et, après notification de sa situation par l’assistante sociale aux services de l’immigration, a été arrêtée, sans comprendre pourquoi, et envoyée en centre de rétention. Ayant déposé un recours devant la Cour Suprême du rejet de sa demande d’asile, son renvoi a été reporté dans l’attente de l’issue de ce dernier appel.

L’arrestation de L. peut paraître rapide : les faits l’ont été tout autant. Les arrestations se font à une vitesse éclair, les renvois aussi d’ailleurs, si aucun recours juiridique n’est déposé à temps (ce qui suppose que la personne soit un minimum informée de ses droits et des procédures légales en vigueur).

Il peut sembler surprenant que des arrestations éclair puissent avoir lieu sans même que la personne ne soit avertie de son irrégularité. Pourtant à Chypre, c’est possible : depuis une récente réforme en effet, le retrait du permis de séjour et du statut de demandeur d’asile prend effet au moment même où la lettre est envoyée par l’Autorités de Recours des Réfugiés, pas au moment où elle est reçue. L. n’avait pas encore reçu sa lettre de rejet de son appel auprès de l’Autorité de Recours des Réfugiés et ne savait donc pas qu’elle était irrégulière (d’où d’ailleurs la suspension du versement de ses allocations).

Une décision de justice forte

Les motivations des autorités chypriotes sont particulièrement claires : arrêter et enfermer les étrangers "indésirables" par tous les moyens. Car si le droit de faire appel à la Cour Suprême demeure, et suspend la procédure de renvoi d’un étranger "irrégulier", il ne suspend pas la décision d’incarcération (pour séjour irrégulier).

Vendredi dernier, un des juges de la Cour Suprême a émis la décision suivante : une personne qui ne peut être renvoyée parce que sa demande d’asile est toujours en cours d’examen (appel) ne peut être renvoyée dans son pays d’origine. Par définition, l’ordre d’expulsion est illégal. De façon corollaire, si le renvoi ne peut avoir lieu, il n’y aucune raison de placer la personne en rétention. La décision d’enfermement est donc illégale également.

Il s’agit là d’une première victoire extrêment importante : un juge de la Cour Suprême considère que l’enfermement d’une personne qui fait appel de sa demande d’asile ne doit pas être enfermée durant la durée de l’appel .

Une autre victoire, également, est le fait que le juge considère que cet enfermement ne soit pas légal selon la juridiction européenne, bien que la juridiction chypriote le permette : ce-dernier reconnaît ainsi que l’harmonisation de la loi européenne dans la loi chypriote ne respecte pas l’esprit de l’acquis juridique communautaire, ouvrant ainsi la voie à de possibles réformes ou en tous les cas des recours juridiques pour de nombreux cas similaires à ceux de L. à Chypre.

Une victoire en demi-teinte : le long combat pour une réforme juridique en profondeur

Cette décision crée-t-elle un précédent ? Pas si sûr. Le cas de L. est un cas particulier. Souffrant d’une pathologie incurable, son cas a été considéré selon des considérations humanitaires. Sa libération n’ouvre donc pas la porte à la libération de tous les demandeurs d’asile actuellement en rétention et attendant durant des mois la décision de la Cour Suprême enfermés entre quatre murs.

Par ailleurs, si L. a été libérée, elle n’en a pas pour autant obtenu un permis de séjour : le recours à la Cour Suprême intervient après le rejet de sa demande par l’Autorité de Recours des Réfugiés. Elle n’est donc plus considérée comme demandeuse d’asile. Simplement tolérée, sans permis de séjours, sans droit à travailler ni à des allocations, ce sont de longs mois qui l’attendent afin de trouver des moyens de subsistance, le temps de l’étude de son appel à la Cour Suprême qui prendra très certainement un an.




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